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CHARTE

Adoptée au Conseil du 15 juin 2011

A) DEONTOLOGIE DE L'EXPERT

1 - L'expert adhérent de la Compagnie est une personne expérimentée dans un art, une science, une technique ou un métier, inscrite sur une liste prévue par la loi ou les textes réglementaires, à qui le Juge confie la mission de lui apporter renseignements et avis techniques nécessaires à la solution d'un litige. L'expert inscrit sur une liste officielle ou l'expert honoraire, participe pendant l'exécution des missions qui lui sont confiées, au service public de la justice. Il a alors la qualité d'expert de justice. 2 - L'expert de justice, membre de la Compagnie, doit veiller à la stricte observation des règles de l'expertise judiciaire afin d'assurer à la Cour, aux Tribunaux et aux justiciables, des garanties indispensables d'honorabilité, de probité et de compétence, en promouvant les plus hautes valeurs morales et éthiques, en respectant les règles de déontologie établies par le CNCEJ. 2bis - L'expert inscrit sur une liste officielle n'exerce pas en cette qualité une profession mais, dans les limites de sa compétence définie, une activité répondant à la mission qu'il a reçue. L'expert commis et ayant accepté sa mission s'engage à respecter les textes qui régissent l'activité expertale 3 - L'expert qui a accepté une mission, est tenu de la remplir jusqu'à complète exécution. Lorsqu'il est empêché pour un motif légitime de poursuivre la mission, l'expert doit, dans les meilleurs délais, en informer le magistrat qui l'a nommé en précisant le motif de son empêchement 4 - L'expert est tenu d'entretenir les connaissances techniques et procédurales nécessaires au bon exercice de son activité expertale 5 - L'expert doit remplir sa mission avec impartialité. Il doit procéder avec dignité et correction en faisant abstraction de toutes opinions ou appréciations subjectives. 6 - L'expert doit conserver une indépendance absolue, ne cédant à aucune pression ou influence, de quelque nature qu'elle soit. Il donne son opinion en toute conscience, sans se préoccuper des appréciations qui pourraient s'en suivre. Toute situation susceptible de soulever un soupçon de dépendance doit conduire l'expert à revenir vers le magistrat qui l'a nommé. 7 - Sauf en matière civile, l'expert doit demander au magistrat qui l'a nommé la désignation d'une personne qualifiée, lorsqu'il se trouve confronté, dans l'accomplissement de sa mission, à une question qui dépasse ses limites de compétences 8 - Tant que l'affaire n'est pas close, l'expert s'engage à ne pas accepter de mission privée de conseil ou d'arbitre à la demande d'une ou de plusieurs parties, qui soit directement ou indirectement liée à la mission judiciaire qui lui a été confiée. 9 - En cas de controverse doctrinale ou technique, l'expert doit en faire état et indiquer la ou les solutions qu'il retient en motivant son avis 10 - Il est souhaitable que tout collaborateur, même occasionnel, de l'expert et noninscrit sur les listes, s'engage par écrit à respecter la confidentialité de l'expertise. 11 - L'expert s'engage à apporter, à la demande du Président de la Compagnie dont il dépend et dans les conditions définies par celui-ci, toute assistance à l'un de ses confrères momentanément empêché, ou aux ayants droits de celui-ci sans chercher à en tirer un profit personnel 12 - L'expert s'interdit toute publicité en relation avec sa qualité d'expert de justice. Il peut porter sur son papier à en-tête et ses cartes de visite la mention de son inscription sur une liste près d'une Cour d'Appel ou près de la Cour de Cassation. S'il appartient à la Compagnie, il peut le mentionner.

B) QUALITE DE L'EXPERTISE

1 - Dans son rapport, l'expert doit préciser les conditions de réalisation de sa mission (expertise sur place ou sur pièces en fonction de la mission) ainsi que le contenu de la mission. Il s'oblige à rendre un rapport clair et compréhensible, à contrôler tous les éléments fournis, dans la mesure du possible et de leur importance réelle, et à préciser les éléments qui sont des dires. Il doit répondre à toutes les questions posées dans sa mission et si cela n'est pas possible, en donner les motifs. 2 - L'expert remplit sa mission dans le minimum de temps compatible avec la nature de l'affaire et dans le respect du délai fixé. En cas d'impossibilité, il en réfère au juge et sollicite un délai complémentaire. 3 - L'expert respecte les règles de « bonnes pratiques » de la conduite d'une expertise : • Sauf urgence, les parties doivent être convoquées suffisamment à temps pour leur permettre de préparer la réunion. • Si l'une des parties demande un renvoi, l'expert apprécie le motif invoqué et, en tant que de besoin, fixe aussitôt une autre date. • Lorsque l'expert croit devoir procéder hors la présence des parties à certaines constatations, il peut le faire, mais il se doit de leur rendre compte aussitôt après en leur faisant part des constatations faites, et enfin de le mentionner dans son rapport. • Si une personne consultée se refuse à fournir un document ou une information, l'expert doit en rendre compte au juge si ce fait est de nature à faire obstacle à la poursuite de la mission. • L'expert rappelle aux parties, dès le début de ses opérations le libellé de sa mission : - il procède en utilisant un langage intelligible et adapté à ses interlocuteurs, - il expose, dans la mesure du possible, le déroulement prévisible de ses opérations. • L'expert respecte le principe du contradictoire et en rappelle l'obligation aux parties et à leurs conseils. • Si l'expert croit ne pas devoir donner suite à certaines demandes et que la demande est réitérée par voie d'observations écrites, il s'en explique dans son rapport. • Lorsqu'il est nommé en matière civile, l'expert ne doit rien faire qui soit de nature à contrarier le désir des parties de se concilier, sans retarder significativement le cours de ses opérations. Si les parties viennent à se concilier, l'expert constate que sa mission est devenue sans objet ; il en fait rapport au juge. • Avant le dépôt de son rapport, l'expert doit faire connaître aux parties son avis en l'état, à charge pour elles de faire valoir leurs observations, auxquelles l'expert répondra dans son rapport en se limitant à sa mission. Le recours à une note de synthèse est recommandé. • Après le dépôt de son rapport, l'expert restitue les documents originaux qui lui ont été confiés, selon bordereau des parties. Il peut exiger un récépissé de cette restitution. • L'expert commis ne peut recevoir aucune somme ni avantage, sous quelque forme que ce soit, qui ne soient précisés dans une décision préalablement rendue ou prévue dans les textes.

C) FORMATION DE L'EXPERT

Afin de maintenir un niveau de prestation visant à l'excellence, l'expert se doit : - d'être en permanence informé de l'évolution des connaissances scientifiques, techniques méthodologiques et réglementaires qui concernent son domaine de compétence. La participation aux congrès professionnels, l'abonnement aux revues techniques et scientifiques, ainsi que la contribution personnelle aux publications constituent, de ce point de vue, une obligation permanente de l'expert. Cette obligation est quantifiée et son respect vérifié au sein des professions réglementées. Les experts appartenant à des professions non réglementées ou peu structurées doivent faire en sorte d'éviter le risque d'isolement. - de parfaire sa maîtrise de la conduite des missions d'expertise par : • une mise à jour des connaissances des règles de procédures devant les différentes juridictions • des échanges d'expérience entre experts de justice Tout expert chevronné se doit d'apporter son concours à la formation permanente de ses confrères ainsi qu'à l'amélioration des pratiques expertales, par sa participation au centre de formation : - comme contributeur au comité pédagogique - en qualité d'animateur - en qualité d'expert référent au service des experts inscrits à titre probatoire - comme participant aux colloques Une durée de formation annuelle de 20 heures est considérée, de ce point de vue, comme satisfaisante par la Cour d'appel.

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